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[Rappel : ce texte cadre seulement les épreuves du BAC EPS destinées à s’inscrire dans les 30% du contrôle continu du Bac GT. La part des 10% relevant des notes sur le bulletin, incluant le cas échéant pour l’EPS, la note d’enseignement optionnel, n’est pas encadrée par ce texte.]
Article 1 :
Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal, prévus pour l'évaluation de l’enseignement commun d'éducation physique et sportive aux baccalauréats d'enseignement général et technologique.
Pour les candidats inscrits au baccalauréat général dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole, ces modalités seront fixées par un arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
Article 2 :
Les élèves candidats aux baccalauréats général et technologique des lycées d'enseignement publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat bénéficient, pour l'éducation physique et sportive, d'un contrôle en cours de formation afin d'évaluer l'enseignement commun.
Article 3 :
Pour l'enseignement commun, le contrôle en cours de formation s'organise en un ensemble certificatif comportant trois épreuves. Deux d'entre elles au moins s’appuient sur des activités issues de la liste nationale fixée dans le programme de l’enseignement commun d’éducation physique et sportive, la troisième peut s’appuyer sur une activité issue de la liste académique ou de l’activité d’établissement validée par la commission académique. Les trois épreuves doivent obligatoirement relever de trois champs d’apprentissage distincts.
L'évaluation et la notation de chaque élève dans chaque épreuve sont réalisées en co-évaluation selon le calendrier arrêté par l'établissement et les exigences fixées par le référentiel national. Les notes sont attribuées conformément au référentiel d’évaluation.
Article 4 :
Le jury certificatif pour le contrôle en cours de formation de l’enseignement commun est composé de deux enseignants d'EPS dont l’un est enseignant d’EPS de la classe.
Article 5 :
Dès lors que des blessures ou des problèmes de santé attestés par l'autorité médicale scolaire ne sont pas incompatibles avec une pratique différée, les candidats évalués en contrôle en cours de formation peuvent bénéficier d'épreuves de rattrapage. En bénéficient également les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée sous réserve d'avoir obtenu l'accord du chef d'établissement.
Article 6 :
Pour chaque champ d’apprentissage de la liste nationale, une fiche précise le cadre de l’épreuve, les critères d'évaluation et les repères de notation. L'ensemble des fiches constitue le référentiel national d'évaluation publié par voie de circulaire.
Article 7 :
Une liste académique d’activités physiques sportives et artistiques (APSA) référées à des champs d’apprentissage correspondants peut compléter la liste nationale. Elle est arrêtée par le recteur. Elle comprend au maximum cinq APSA. Pour chaque APSA académique, une fiche élaborée par la commission académique précise le cadre de l’épreuve, les critères d'évaluation et les repères de notation.
Article 8 :
Chaque établissement propose à la validation du recteur un projet annuel de protocole d'évaluation qui précise :
- le calendrier des épreuves ;
- les activités retenues par l’établissement pour l’évaluation de l’enseignement commun (liste nationale, liste académique, éventuelle activité établissement)
- la déclinaison du référentiel pour chacune de ces activités dans le respect du cadre national d’évaluation.
Le document est adressé à la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes. Après contrôle de conformité par ladite commission, le protocole est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement, des candidats et de leurs familles.
Article 9 :
La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes est présidée par le recteur ou son représentant ; elle est composée du ou des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux d'éducation physique et sportive et d'au moins huit enseignants d'éducation physique et sportive de l'enseignement public ou privé sous contrat.
La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes recense et valide les déclinaisons du référentiel par activités définies par les établissements. Elle analyse les notes relatives de l’enseignement commun transmises par les établissements. Elle procède à leur harmonisation éventuelle et les communique ensuite au jury de l'examen du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note affectée du coefficient en vigueur. Elle arrête la liste d'activités académiques, établit les déclinaisons académiques du référentiel pour ces activités.
La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes dresse le compte rendu annuel de chaque session pour l’enseignement commun et pour les épreuves adaptées. Elle le transmet, dès la fin de l'année scolaire, à la Commission nationale d'évaluation.
Article 10 :
La Commission nationale d'évaluation de l'EPS aux examens est présidée par le doyen du groupe d'éducation physique et sportive de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ; elle est placée auprès de la direction générale de l'enseignement scolaire.
Elle est chargée de réaliser un suivi national de l'évaluation de l'EPS aux examens et de la rédaction des référentiels de certification. Elle publie un rapport national annuel d'évaluation de l'EPS aux examens en contrôle en cours de formation et examens ponctuels.
Article 11 :
Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap ne permettant pas une pratique des APSA telles que présentées dans le cadre habituel du contrôle en cours de formation bénéficient d'un contrôle adapté. Ces candidats sont évalués sur deux épreuves adaptées relevant de deux champs d’apprentissage. Cette inaptitude ou ce handicap doit être attesté par le médecin scolaire.
En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier.
Les adaptations sont arrêtées par le recteur, à la suite de l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes.
Lorsque les conditions d'aménagement n'autorisent pas une évaluation adaptée au contrôle en cours de formation, un examen ponctuel est proposé. Les candidats sont alors évalués sur une seule épreuve académique adaptée.
Si l'autorité médicale atteste d'un handicap ne permettant pas une pratique adaptée, une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient sont proposées par le chef d'établissement et validées par le recteur après avis de la commission académique.
Article 12 :
Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou les sportifs de collectifs nationaux inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.
Le candidat sportif de haut niveau est évalué sur trois épreuves relevant de trois champs d’apprentissage différents dont l’un d’eux est constitué de sa spécialité sportive, même si elle ne figure pas sur les listes nationale, académique et d’établissement. Pour sa spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée, sans que le candidat ait à se présenter à l’épreuve.
Article 13 :
Les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (CNED) sont évalués lors d'un examen ponctuel terminal.
Article 14 :
L'examen ponctuel terminal de l'éducation physique et sportive de l'enseignement commun au baccalauréat général et technologique s'effectue à partir de deux activités portant sur deux champs d’apprentissage différents, choisies parmi une liste de trois activités nationales publiée par voie de circulaire et éventuellement d’une à deux activités académiques fixées par le recteur d’académie. La liste des activités, spécifiques à cet examen, est publiée par voie de circulaire. L'évaluation s'effectue selon un référentiel d’évaluation spécifique. Le choix des deux activités est opéré par le candidat lors de son inscription à l'examen.
Article 15 :
Les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'évaluation des enseignements d'éducation physique et sportive, fixées par l'arrêté du 9 avril 2002 sont abrogées pour ce qui concerne les baccalauréats général et technologique à compter de la session 2013 de l'examen.
Article 16 :
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.